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Mise à jour de la loi sur les régimes d’ouverture des établissements hors contrat

Vous en avez certainement entendu parler, la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 portée par la sénatrice Françoise Gatel, prétend simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

Ces établissements privés hors contrat sont majoritaires dans l’enseignement confessionnel musulman, étant donné que seuls 6 établissements sont sous contrat aujourd’hui. (Certains comme l’établissement de Eva de vitray, ont une seule classe sous contrat avec l’état depuis la rentrée 2017 et espèrent passer plusieurs classes ou l’ensemble de l’établissement dans un futur proche.)

Cette loi modifie des dispositions législatives du Code de l’éducation et met fin aux régimes antérieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient été décrites par plusieurs circulaires, que la présente circulaire abroge.

La dernière circulaire rappelle le régime juridique désormais applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat. La mise en œuvre des procédures liées à ce régime doit faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’ensemble des écoles déjà ouvertes mais aussi des porteurs de projet en cours.

Ce qui change :

 La ou les personnes déclarant l’ouverture : la loi du 13 avril 2018 établit une distinction entre la personne qui ouvre l’établissement et celle qui le dirigera, la première pouvant être une personne morale à but lucratif ou non. Les déclarants et dirigeant peuvent être la même personne ou différents.

– Un guichet unique : Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c’est « l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » qui reçoit la déclaration. Le décret du 29 mai 2018 prévoit que cette autorité est le recteur d’académie. La déclaration ne se fait donc plus aurpès des différents services mairie, rectorat, prefecture,  mais uniquement plus qu’au recteur d’académie, que l’établissement relève du premier degré, du second degré général, de l’enseignement technique

– les vérifications préalables pour instruction du dossier de dépôt

  • La déclaration de volonté du ou des déclarants : Ils doivent déclarer leur « volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122‑1‑1 [du Code de l’éducation] dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique » (article L. 441‑2 du Code de l’éducation, I, 1°, a).
  • La « volonté » d’ouvrir ou de diriger l’établissement : Le dépôt du dossier par le ou les déclarants peut être considéré comme une déclaration de cette « volonté », dès lors qu’elle est formalisée, par exemple, par la signature du ou des déclarants sur la liste des pièces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier.
  • La présentation de « l’objet de l’enseignement ».  Cette présentation est obligatoire seulement pour les établissements dont au moins un élève entre dans le champ de l’instruction obligatoire. (6ans jusqu’à 2019 et le projet de loi d l’enseignement obligatoire dès 3 ans.  « L’objet de l’enseignement » doit faire référence à l’« acquisition progressive » des exigences du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » que mentionne l’article L. 122‑1‑1 du Code de l’éducation.
  • L’« âge des élèves » : La déclaration doit mentionner l’âge des élèves que l’établissement veut accueillir
  • Les « diplômes », « horaires » et « disciplines »
  • Les pièces attestant de l’identité, de l’âge et de la nationalité du ou des déclarants (photocopie d’une carte d’identité ou d’un passeport valides par exemple)
  • Le casier judiciaire du ou des déclarants
  • Le titre ou diplôme du futur directeur, ou les pièces attestant de sa pratique ou de ses connaissances professionnelles
  •  L’exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans pour le directeur (pas forcement celui qui ouvre l’établissement)
  • Le plan des locaux de l’établissement indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination 
  • Les modalités de financement de l’établissement : il s’agit « un état prévisionnel qui précise l’origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l’établissement pour les trois premières années de son fonctionnement » 
  • La demande au titre des ERP et de l’accessibilité de l’établissement : la loi prévoit que, le cas échéant, l’attestation de dépôt de la demande d’autorisation de création, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP)doit figurer au dossier de déclaration de l’établissement scolaire. La décision d’autorisation prévue par cette disposition du Code de la construction et de l’habitation ne peut en aucun cas être exigée au moment du dépôt du dossier . Cependant, si une telle décision figure au dossier et qu’elle demeure valable au jour de l’ouverture souhaitée de l’établissement, l’attestation demandée au n’a pas à être produite.
  • Les statuts de la personne morale gestionnaire de l’établissement. Si l’établissement est ouvert par une personne morale, son dossier de déclaration d’ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale ; il s’agit des statuts qui ont fait l’objet de toutes les déclarations requises pour permettre à la personne morale, à but lucratif ou non (V. 1.2.1), d’exister en tant que telle.

– La transmission d’un accusé de reception immédiat : L’accusé mentionne la date de réception du dossier ;  la date à laquelle, à défaut d’opposition expresse soit de l’autorité académique, soit du maire, soit du préfet, soit du procureur de la République, l’établissement pourra être ouvert ; la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.  Cet accusé de réception porte également à la connaissance du déclarant les éventuelles pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur

 Les pièces et informations manquantes peuvent être inscrites dans l’accusé de réception si le service chargé du dossier est en mesure de déterminer avec certitude, dès le dépôt de la déclaration, quelles sont les éventuelles pièces et informations manquantes. Sinon elles sont transmises ultérieurement, dans un délai égal au plus à quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception. Dans le cas de manquement l’accusé précise : lla liste des pièces et informations manquantes ; le délai fixé pour leur production ; le délai au terme duquel, à défaut d’opposition expresse, l’établissement peut être ouvert est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension.

– Les motifs d’opposition à l’ouverture : L’autorité académique, le maire, le préfet et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement pendant trois mois à compter de la date à laquelle le dossier de déclaration d’ouverture est réputé complet (c’est-à-dire soit à compter de la date de réception du dossier, soit, si le dossier a été déclaré incomplet, à compter de la date de réception des informations et pièces manquantes). Les motifs d’opposition sont les suivants :

  • Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  • Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
  • Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;
  • S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. »

– Une déclaration de liste des enseignants :  l’autorité académique s’assure désormais chaque année, de recevoir la liste de ces enseignants

 Fréquence des inspections : le code de l’éducation prévoit désormais qu’un contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l’éducation des élèves doit nécessairement être réalisé au cours de la première année d’exercice de l’établissement. Si aucun manquement n’a été constaté lors de cette inspection, il conviendra que l’autorité académique prescrive une inspection de l’établissement au plus tard au cours de la cinquième année qui suit son ouverture

Retrouvez la circulaire complète ici : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133073

et une infographie pour y voir plus clair : 

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