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Vous en avez certainement entendu parler, la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 portée par la sénatrice Françoise Gatel, prétend simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.
Ces établissements privés hors contrat sont majoritaires dans l’enseignement confessionnel musulman, étant donné que seuls 6 établissements sont sous contrat aujourd’hui. (Certains comme l’établissement de Eva de vitray, ont une seule classe sous contrat avec l’état depuis la rentrée 2017 et espèrent passer plusieurs classes ou l’ensemble de l’établissement dans un futur proche.)
Cette loi modifie des dispositions législatives du Code de l’éducation et met fin aux régimes antérieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient été décrites par plusieurs circulaires, que la présente circulaire abroge.
La dernière circulaire rappelle le régime juridique désormais applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat. La mise en œuvre des procédures liées à ce régime doit faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’ensemble des écoles déjà ouvertes mais aussi des porteurs de projet en cours.
– La ou les personnes déclarant l’ouverture : la loi du 13 avril 2018 établit une distinction entre la personne qui ouvre l’établissement et celle qui le dirigera, la première pouvant être une personne morale à but lucratif ou non. Les déclarants et dirigeant peuvent être la même personne ou différents.
– Un guichet unique : Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c’est « l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » qui reçoit la déclaration. Le décret du 29 mai 2018 prévoit que cette autorité est le recteur d’académie. La déclaration ne se fait donc plus aurpès des différents services mairie, rectorat, prefecture, mais uniquement plus qu’au recteur d’académie, que l’établissement relève du premier degré, du second degré général, de l’enseignement technique
– les vérifications préalables pour instruction du dossier de dépôt
– La transmission d’un accusé de reception immédiat : L’accusé mentionne la date de réception du dossier ; la date à laquelle, à défaut d’opposition expresse soit de l’autorité académique, soit du maire, soit du préfet, soit du procureur de la République, l’établissement pourra être ouvert ; la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Cet accusé de réception porte également à la connaissance du déclarant les éventuelles pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur
– Les pièces et informations manquantes peuvent être inscrites dans l’accusé de réception si le service chargé du dossier est en mesure de déterminer avec certitude, dès le dépôt de la déclaration, quelles sont les éventuelles pièces et informations manquantes. Sinon elles sont transmises ultérieurement, dans un délai égal au plus à quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception. Dans le cas de manquement l’accusé précise : lla liste des pièces et informations manquantes ; le délai fixé pour leur production ; le délai au terme duquel, à défaut d’opposition expresse, l’établissement peut être ouvert est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension.
– Les motifs d’opposition à l’ouverture : L’autorité académique, le maire, le préfet et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement pendant trois mois à compter de la date à laquelle le dossier de déclaration d’ouverture est réputé complet (c’est-à-dire soit à compter de la date de réception du dossier, soit, si le dossier a été déclaré incomplet, à compter de la date de réception des informations et pièces manquantes). Les motifs d’opposition sont les suivants :
– Une déclaration de liste des enseignants : l’autorité académique s’assure désormais chaque année, de recevoir la liste de ces enseignants
– Fréquence des inspections : le code de l’éducation prévoit désormais qu’un contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l’éducation des élèves doit nécessairement être réalisé au cours de la première année d’exercice de l’établissement. Si aucun manquement n’a été constaté lors de cette inspection, il conviendra que l’autorité académique prescrive une inspection de l’établissement au plus tard au cours de la cinquième année qui suit son ouverture
Retrouvez la circulaire complète ici : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133073
et une infographie pour y voir plus clair :